CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03004_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, de suspendre cet arrêté. Par un jugement n° 2202181 du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 11 octobre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2022. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté, et à titre subsidiaire, à la suspension de son exécution. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité nigériane, qu'il est entré en France le 11 octobre 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 novembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 27 juillet 2022. Le préfet a encore indiqué que M. A a déclaré être marié et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Le préfet a ajouté que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. L'arrêté mentionne également que M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire peut ainsi être assortie d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. Le préfet a alors indiqué qu'il ne ressort pas de la situation de l'intéressé que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d'une telle mesure et compte tenu de son entrée récente en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il pouvait être pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 23 novembre 2022 et énoncés au point 4 dudit jugement. Sur les conclusions à fin de suspension: 6. En l'espèce, il est constant que la CNDA a, par une décision lue en audience publique le 27 juillet 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 26 novembre 2021 rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions du requérant tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03004_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03004_20230316
Données disponibles
- Texte intégral