CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03008_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, a décidé son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un jugement n°s 2202827, 2202883 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mongole, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2012. L'intéressé a fait l'objet, le 5 mars 2013, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 23 mai 2013, l'intéressé a été condamné au paiement d'une amende de 200 euros par le tribunal correctionnel du Havre pour des faits de conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le 1er décembre 2015, M. A s'est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas davantage déféré. Le 21 décembre 2020, M. A a été condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite en état d'ivresse, rébellion et conduite sans permis. Il a été placé sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, le 30 mars 2021. A sa levée d'écrou, le 30 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Le 21 janvier 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de la Seine-Martime a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en 2011, qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français restés inexécutés, qu'il a été condamné, le 21 décembre 2020, à un an d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite en état d'ivresse, rébellion et conduite sans permis et qu'il a été placé sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, le 30 mars 2021. De plus, le préfet a précisé que l'intéressé disposant toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans que le préfet de la Seine-Maritime, qui a visé les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que M. A séjourne irrégulièrement depuis 2011 sur le territoire national et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 5 mars 2013 et 1er décembre 2015. De plus, le préfet a indiqué que M. A a été condamné, le 23 mai 2013, au paiement d'une amende de 200 euros par le tribunal correctionnel du Havre pour des faits de conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, le 21 décembre 2020, à un an d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite en état d'ivresse, rébellion et conduite sans permis. Le préfet a précisé que l'intéressé, qui a été placé sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, le 30 mars 2021, représente une menace pour l'ordre public. Enfin, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que le requérant, qui a indiqué qu'il refusait de quitter le territoire français, s'est déclaré sans emploi. La décision litigieuse mentionne ainsi les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a arrêtée, dans son principe et dans sa durée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A soutient qu'il vit avec son fils et la mère de ce dernier. D'une part, l'intéressé ne précise ni n'établit l'intensité de ses relations avec son fils et sa compagne alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire national. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré sur le territoire national en 2011, celui-ci n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Mongolie, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03008_20230125
TA064 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03008_20230125
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