CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03027_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A D, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, de suspendre ces arrêtés. Par un jugement n° 2202261, 2202262 du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, sous le numéro 22NC03027, Mme D, représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est illégal dès lors que la CNDA n'a pas encore statué sur son recours tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande d'asile ; - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 janvier 2023 et disposait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à cette date ; - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile. II.) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, sous le numéro 22NC03028, M. B, représenté par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et de le maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°22NC03027 présentée par Mme D. Par deux décisions du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées pour M. B et Mme D le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 19 juillet 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2022 statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 7 septembre 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme D et M. B font appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger Mme D et M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont nationalité albanaise, qu'ils sont entrés en France le 19 juillet 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 27 juillet 2022 statuant selon la procédure accélérée. Le préfet a encore indiqué que les intéressés ont déclaré être mariés, avoir un enfant à leur charge et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-sept et quarante-deux ans. Le préfet a ajouté que la situation personnelle de Mme D et M. B ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. L'arrêté mentionne également que les requérants ne justifient pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre peuvent ainsi être assorties d'interdictions de retour d'une durée maximale de deux ans. Le préfet a alors indiqué qu'il ne ressort pas de la situation des intéressés que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé de telles mesures et compte tenu de leur entrée récente en France et de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, il pouvait être pris à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme D et M. B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des arrêtés contestés. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants présentent des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension des requêtes présentées par Mme D et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC03028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03027_20230608
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