CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03030_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement no 2108757 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Benichou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est établi que le père de sa fille, ressortissant français, contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de cette dernière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - sa situation justifiant que lui soit délivré un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 8 octobre 2016 munie d'un visa de longue durée portant la mention " étudiant " valable du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2017. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 28 septembre 2019. Le 22 novembre 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé l'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. " 4. Il est constant que l'enfant de Mme A, née à Strasbourg le 11 septembre 2019, a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité dans les conditions prévues par l'article 316 du code civil, par un ressortissant français, et a ainsi la nationalité française en application de l'article 18 du code civil. Il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que la délivrance à Mme A de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français est subordonnée à la double condition qu'elle-même et l'auteur de la reconnaissance de paternité contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. 5. En l'espèce, pour justifier que le père de sa fille participe à son entretien et à son éducation, la requérante produit une attestation rédigée par ce dernier et des attestations de deux proches, d'un médecin et de la directrice de la crèche de Neudorf. Si ces attestations font état de ce que le père de la fille de Mme A voit son enfant, l'accompagne à des rendez-vous médicaux ou va la chercher à la crèche, celles-ci, très peu circonstanciées, ne permettent pas de mesurer l'intensité de la relation existant entre la fille et son père. En outre, il n'est apporté au dossier que la preuve de deux virements sur le compte bancaire de la requérante, effectués les 23 décembre 2019 et 15 janvier 2020 pour des montants de 150 euros chacun. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le père de la fille de la requérante participe effectivement à son éducation et son entretien, au sens des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions en refusant son admission au séjour en sa qualité de mère d'un enfant français. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité. 7. En second lieu, en se bornant à soutenir que sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour, sans assortir ses dires d'autre précision, et alors même qu'il résulte du point 5 de la présente décision qu'elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français, Mme A ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté. Devra également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Benichou. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03030_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel