CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03036_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203531 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C, représenté par Me Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas statué sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord-franco algérien ; - elle méconnaît l'article 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2009 et s'est d'abord fait connaître sous le nom de " B A ". Le 26 juin 2013, il a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 octobre 2013 puis par la présente cour le 18 novembre 2014. Le 13 octobre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 4 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce rejet a été confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2017 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 2018. Le 16 juin 2020, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord-franco algérien et de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort de ses écritures de première instance que M. C a uniquement soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de statuer sur l'ensemble des arguments soulevés par les parties, ont répondu à ces moyens aux points 13 à 17 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas statué sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 5. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le mois de septembre 2009. Toutefois, pour l'année 2009, le requérant se borne à produire une attestation d'un suivi médical du 12 décembre 2009. Il ne produit aucun justificatif de résidence ni même de présence en France en 2010. En 2011, il ne produit qu'une attestation datée du 6 novembre 2011 de l'association Caritas Alsace concernant un abonnement de transports en commun. Ces documents ne permettent donc pas d'établir qu'il aurait commencé à vivre en France avant le 17 mars 2011, de telle sorte que le requérant ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus du dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant fait mention de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par le premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, il doit être regardé, au vu de ses écritures, comme se prévalant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.". 7. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que M. C n'établit pas avoir résidé en France de manière habituelle pendant au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, il ne peut se prévaloir de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté qui lui a été opposé. 8. En troisième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il y a en conséquence d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion dans la société française, notamment par le travail. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les justificatifs de présence en France qu'il produit sont peu nombreux au vu de la durée de sa présence alléguée sur le territoire français et, en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir d'une durée de séjour de plus de dix ans en France. Par ailleurs, il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en 2013, 2015 et en 2017. Le requérant ne fait mention d'aucune relation privée ou familiale en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. S'il produit une promesse d'embauche pour un emploi au sein de la société Les Frutamines, cette promesse d'embauche, qui fait mention d'un entretien tenu le 3 octobre 2022, est postérieure à la date de l'arrêté contesté, de telle sorte qu'elle est sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 III alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Le requérant fait valoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, notamment la présence de son père en France pendant trente années en situation régulière, le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ainsi que le fait qu'il ne peut pas présenter de demande d'autorisation de travail au préfet en raison de son interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, décider de prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En tout état de cause, concernant la promesse d'embauche dont le requérant se prévaut, outre le fait qu'elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de cette mesure d'interdiction s'il s'y estime fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03036_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
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- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03036_20221229
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