CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03039_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2202743-2202744 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert méconnaît les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sans contestation, en première instance comme en appel, des éléments figurant dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il y a lieu de se référer à ces éléments ;
- la requête d'appel ne présente aucun moyen nouveau par rapport à la demande de première instance.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 14 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que M. A avait préalablement déposé une demande d'asile en Slovénie. Les autorités slovènes, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont explicitement donné leur accord le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. B relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert :
3. En se bornant à préciser qu'il " n'est pas en mesure de produire davantage de documents () que l'article qu'il a produit dans le cadre de la première instance ", sans contester les motifs retenus par le premier juge pour écarter ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé desdits moyens. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
5. L'accord des autorités slovènes étant valide pour une période de six mois courant à compter du 28 octobre 2022, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer le 8 novembre 2022 que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et décider en conséquence d'assigner M. A à résidence, dès lors notamment que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Martin Hamidi.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 avril 2023
Le président désigné
Signé A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A.Heim
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22NC03039_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel