CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03043_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102744 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A, représentée par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est rédigé de façon stéréotypée ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2020. Le 29 septembre 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur - profession libérale ". Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment qu'elle est entrée en France le 4 octobre 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", qu'elle s'est vu renouveler son titre de séjour jusqu'au 25 octobre 2020 et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " le 29 septembre 2020. Après avoir relevé l'absence de preuves de Mme A dans la réussite de ses études universitaires, le préfet a indiqué que l'intéressée n'a produit aucun document démontrant l'enregistrement de sa société auprès du tribunal de commerce ou du répertoire des métiers ni aucun document financier permettant d'apprécier la solidité de cette microentreprise et ne justifie pas détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer cette activité. Le préfet a alors considéré, d'une part, que Mme A ne pouvait être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour. Enfin, pour justifier sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a indiqué que la requérante n'était pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code précité. Le préfet a encore souligné que l'arrêté ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3 de la même convention. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent dès lors être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration à la société française et de son insertion professionnelle. Elle se prévaut également de la présence en France de son compagnon et de la naissance de leur fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressée est liée essentiellement à son statut d'étudiante étrangère. Par ailleurs, si Mme A a donné naissance à une fille le 26 juin 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père, également de nationalité chinoise, résiderait de manière régulière sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans leur pays d'origine, la Chine, où Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, l'intéressée ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières. Enfin, la circonstance que Mme A ait étudié en France et qu'elle exerce désormais un emploi d'esthéticienne ne permet pas d'établir qu'elle a développé, sur le territoire français, une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC03043_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel