CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03055_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2102746 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 mars 2020 alors qu'il était mineur. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier réceptionné le 25 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un second arrêté du 9 novembre 2021, le même préfet a assigné M. B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2102746-2103292 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. Par un jugement du 23 décembre 2021, la formation collégiale du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour. Par une ordonnance n° 22NC02648 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé à l'encontre du jugement du 23 novembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. B relève appel du jugement du 23 décembre 2021.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision litigieuse :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 juin 2021 que pour refuser l'admission au séjour de M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité pakistanaise, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2020 alors qu'il était mineur, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une décision du 19 juin 2020 et qu'il a sollicité son admission au séjour le 25 février 2021. Le préfet a alors relevé que si M. B est entré en France et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, il ne démontre pas avoir suivi avec sérieux une formation. Le préfet a également indiqué que l'intéressé est célibataire et sans enfant et il n'établit pas disposer de liens personnels ou familiaux sur le territoire et, qu'ainsi, son admission au séjour peut lui être refusée sans méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés.
5. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 avril 2023
Le président désigné
Signé A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A.Heim
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22NC03055_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel