CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03059_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 2 juin 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la " protection temporaire ", leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201586, 2201587 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 22NC03059, Mme B, représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation entre dans le champ d'application du bénéfice de la " protection temporaire " pour les déplacés ukrainiens ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 22NC03155, M. D, représenté par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°22NC03059 présentée par Mme B. Par deux décisions du 22 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées pour Mme B et M. D le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001 /55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 16 mars 2022, munis de leurs passeports arméniens et de titres de séjour ukrainiens valables jusqu'au 5 mars 2030. Ils ont sollicité une autorisation provisoire de séjour au titre de la " protection temporaire ". Par deux arrêtés du 2 juin 2022, le préfet des Ardennes leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. D font appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour refuser d'admettre au séjour Mme B et M. D , les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet des Ardennes, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité arménienne, qu'ils sont entrés en France le 16 mars 2022 munis de leurs passeports arméniens et de titres de séjour ukrainiens et que leurs demandes d'autorisation provisoire de séjour au titre de la " protection temporaire " ont été rejetées le 22 avril 2022. Le préfet a encore indiqué que les intéressés ont déclaré être mariés, avoir deux enfants à leur charge et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à la naissance de leurs enfants. Le préfet a ajouté que la situation personnelle de Mme B et M. D ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. L'arrêté mentionne également que les requérants ne justifient pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et qu'ils peuvent faire l'objet d'obligations portant de quitter le territoire français en application du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également indiqué qu'il ne ressort pas de la situation des intéressés que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé de telles mesures compte tenu de leur entrée récente en France et de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme B et M. D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l' erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs situations entreraient selon eux dans le champ d'application du bénéfice de la " protection temporaire " pour les déplacés ukrainiens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement () ". Selon l'article 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 6. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que Mme B et M. D auraient sollicité l'asile en France. Ils ne peuvent donc en tout état de cause se prévaloir des dispositions des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension des requêtes présentées par Mme B et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC03155
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03059_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03059_20230622
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