CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03065_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n 2203290 du 28 novembre 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Amm, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 2203290 du 28 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle car le préfet pourra l'éloigner en direction de l'Algérie et il n'a pas les moyens de revenir en France ; - la décision lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète ; - il n'a pas été en mesure de contester la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - ce refus de renouvellement d'un titre de séjour est illégal en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NC03066, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, par laquelle M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2203290 du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 avril 1990, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2015, et a été mis en possession d'une carte de résident algérien valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 16 février 2022. Par un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 22 janvier 2021, M. A a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pour des faits de violence sans incapacité et de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité. Par un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 6 juillet 2021, M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande à la cour de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811 17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. 4. Les moyens tirés de ce que la décision lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète, qu'il n'a pas été en mesure de contester la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, que ce refus de renouvellement d'un titre de séjour est illégal en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégal en raison de l'illégalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour, que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que les décisions portant refus de de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence ne sauraient être regardés comme étant sérieux en l'état de l'instruction. 5. Par suite, la requête de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03065_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel