CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03070_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement n° 2108233 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait prévoir un renouvellement tacite de l'assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2012. Par un arrêté du 27 avril 2021, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de trois mois et lui a fait obligation de se présenter les lundis à la gendarmerie de Ribeauville. M. A fait appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu. Si M. A soutient que la décision contestée était déjà rédigée au moment de son audition, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il a pu présenter des observations écrites lors de son audition du 30 novembre 2021, avant que ne lui soit remis l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence pendant une durée de trois mois, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le fait qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré et sur la limitation des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie en raison de l'épidémie de Covid-19. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'ait pas sollicité une telle mesure est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet ne pouvait prévoir un renouvellement tacite de l'assignation à résidence dès lors que celui-ci serait insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui prévoit que l'assignation à résidence est " renouvelable pour la même durée par reconduction expresse " qu'un renouvellement tacite est exclu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03070_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel