CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03079_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E née D et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quarante jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2103143, 2103234 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 22NC03079, Mme E, représentée par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder au réexamen de sa situation immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ;
- le préfet aurait dû solliciter un avis médical pour apprécier l'état de santé de son fils ;
- l'état de santé de son fils justifiait que lui soit délivré un titre de séjour ;
- la décision n'est pas motivée sur ce point ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d'une telle mesure.
II. - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 22NC03080, M. E, représenté par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder au réexamen de sa situation immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ;
- le préfet aurait dû solliciter un avis médical pour apprécier l'état de santé de son fils ;
- l'état de santé de son fils justifiait que lui soit délivré un titre de séjour ;
- la décision n'est pas motivée sur ce point ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d'une telle mesure.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés en France en avril 2018, selon leurs déclarations. Après avoir fait l'objet de mesures d'éloignement en décembre 2019, qu'ils n'ont pas contestées, les intéressés ont sollicité leurs admissions au séjour le 3 août 2021. Par deux arrêtés du 4 octobre 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quarante jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, les époux E relèvent appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2021.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
3. Les arrêtés en litige sont signés par M. B F, nommé secrétaire général de la préfecture par un décret du Président de la République du 20 avril 2021 publié au journal officiel du jour suivant, auquel le préfet des Vosges a délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne font pas mention de l'état de santé de leur fils, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des demandes d'admission au séjour qu'ils ont adressées à la préfecture des Vosges le 3 août 2021, qu'ils auraient informé le préfet de ce que leur fils était atteint de troubles autistiques. D'autre part, il est constant qu'ils n'ont pas sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées. Un tel moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale. "
6. Les époux E se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur intégration dans ce pays et de la présence de leurs enfants dont l'un, qui souffre de troubles autistiques, bénéficie d'un suivi médico-social. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés sur le territoire français en 2018, qu'à la suite du dépôt de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet d'arrêtés de transfert aux autorités italiennes, qu'ils ont été déclarés en fuite, puis qu'ils se sont désistés de leurs demandes d'asile pour solliciter une aide au retour volontaire, et qu'ils ont, enfin, fait l'objet de mesures d'éloignement en décembre 2019, auxquelles ils n'ont pas déféré. D'autre part, si les requérants se prévalent du placement de leur fils aîné dans un établissement médico-social, il ressort des pièces du dossier que ce placement est postérieur aux décisions en litige et il n'est d'ailleurs pas démontré qu'un tel suivi ne puisse être proposé à leur fils dans leur pays d'origine, où la cellule familiale que le couple et ses deux enfants ont formée en France a vocation à se reconstruire. Enfin, si Mme E justifie avoir suivi des cours de français et que les deux époux participent à des activités bénévoles, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier leurs admissions au séjour au titre de leur vie privée et familiale, ni à titre exceptionnel. Dans ces conditions, les requérants n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ont vocation à retourner accompagnés de leurs deux enfants, ils ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions litigieuses, le préfet des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. D'autre part, il ne ressort pas des situations personnelles des requérants, ainsi qu'elles viennent d'être exposées, que ceux-ci justifieraient de circonstances exceptionnelles telles que le refus opposé à leurs demandes d'admissions au séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient qu'être écartés.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaitraient l'intérêt supérieur de leurs enfants, alors même qu'il n'est pas démontré que ces derniers ne pourraient accompagner leurs parents dans leur pays d'origine, et que rien n'indique que l'aîné des deux enfants du couple ne pourrait bénéficier, dans ce même pays, du suivi médico-social débuté en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors qu'ils n'ont pas présenté de demandes de titres de séjour en raison de leurs états de santé respectifs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient, préalablement aux décisions litigieuses, informé le préfet de l'état de santé de leur fils aîné, ni qu'ils auraient sollicité la délivrance d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, les requérants ne produisent aucun document médical s'agissant de l'état de santé de leur fils aîné. Par suite, les époux E ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû être admis au séjour en raison de l'état de santé de leur fils, ni que les décisions litigieuses seraient entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité un avis médical préalablement à leur édiction. Ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient, par voie de conséquence, entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () "
13. En l'espèce, les requérants ne font valoir, pour eux-mêmes, aucun élément relatif à leurs états de santé respectifs. S'ils soutiennent que leur fils aîné souffre de troubles autistiques, il est constant qu'ils ne produisant aucun document médical permettant d'apprécier son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient, par voie de conséquence, entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient, par voie de conséquence, entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité des décisions leur ayant refusé un délai de départ volontaire, il est constant que le préfet des Vosges leur a accordé un délai de départ volontaire de quarante jours, et que les décisions litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions susmentionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. En quatrième lieu, il ne résulte pas des situations des requérants, telles qu'exposées au point 6 de la présente ordonnance, que ceux-ci justifient de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé des décisions contestées. Par suite, un tel moyen ne saurait qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme et M. E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E née D, à M. A E et à Me Sgro.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 5 mai 2023.
Le président désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LP
Nos 22NC03079, 22NC03080Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_22NC03079_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel