CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03081_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B C et Mme F B C, née A E, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2021 par lesquels le préfet du Doubs leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2101876 - 2101877 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 22NC03081, M. B C, représenté par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 pris à son encontre. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.) Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 22NC03082, Mme B C, représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 pris à son encontre. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et Mme B C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C et Mme F B C, née A E, ressortissants marocains, sont entrés sur le territoire français en 2018 sous couvert de cartes de résident portant la mention " longue durée CE " délivrées par les autorités espagnoles. Le 10 mars 2021, M. B C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par deux arrêtés du 14 septembre 2021, le préfet du Doubs leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B C font appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision prise à l'encontre de Mme B C que le préfet a rappelé son parcours personnel et administratif, en indiquant notamment qu'elle est arrivée en France en 2018 sous couvert d'un titre de résident de longue durée délivré en Espagne, qu'elle a vocation à être réadmise en Espagne, qu'elle n'a émis aucune observations à cet égard, qu'il n'est établi aucun obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, et qu'elle n'établit pas encourir des risques pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision révèle ainsi un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. et Mme B C se prévalent de leur intégration, du fait que M. B C a travaillé en France et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France en 2018 et n'étaient donc présents sur le territoire français que depuis trois ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Espagne, où ils sont légalement admissibles, ou au Maroc, leur pays d'origine, alors qu'ils ont vécu hors de France jusqu'à l'âge de, respectivement, 38 et 36 ans. En outre, la circonstance que M. B C B déjà travaillé en France et qu'il exerce actuellement en tant qu'auto-entrepreneur ne permet pas d'établir qu'ils ont développé, sur le territoire français, une vie privée et familiale. Enfin, s'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, ils n'établissent pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Espagne ou au Maroc. Leurs enfants ayant ainsi vocation à les suivre, la cellule familiale pourra se reconstituer en Espagne. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme B C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, la circonstance que le préfet du Doubs B mentionné que M. B C ne pouvait être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'article L. 423-23, mentionné dans les visas de l'arrêté, ne constitue qu'une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à Mme F B C, née A E. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC0308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03081_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel