CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03084_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103427 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances A le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, est entrée A le territoire français, selon ses déclarations, le 10 août 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". A les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué A une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, A sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 4. Comme l'a souligné la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. En tout état de cause, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir A le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique A la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier A le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, A l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir A le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code alors en vigueur. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que Mme B a été auditionnée par un officier de police judiciaire de Mont-Saint-Martin le 13 novembre 2021, que celui-ci lui a demandé si elle avait des observations à formuler en cas de décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ou d'un pays où elle serait légalement admissible et qu'elle a indiqué " je préfèrerais rester en France. Je serais en danger en Côte d'Ivoire car je risquerais de tomber aux mains de réseaux de prostitution ", et " j'aimerais être aidée, pour avoir des papiers pour moi et mon fils. J'aimerais qu'il ait la chance d'aller à l'école et ne pas avoir la même vie que moi. De plus, si j'ai des papiers, je pourrais travailler et subvenir à mes besoins et ceux de mon fils ". A la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Mme B fait valoir qu'elle a porté plainte le 18 mars 2021 pour avoir été victime de prostitution forcée au Maroc entre 2015 et 2016, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir ces éléments, que la préfecture a classé sans suite cette demande en considérant qu'elle était incomplète et que même si l'administration n'a pas donné de suite à cette demande de titre de séjour, elle devait prendre en compte sa situation. Toutefois, si elle joint à sa requête un récépissé attestant du dépôt le 18 mars 2021 auprès du commissariat de Longwy-Villerupt d'une plainte pour une agression sexuelle commise à son encontre le 1er septembre 2015 à Agadir, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait effectivement fait mention de ce dépôt de plainte auprès de la préfète. Au demeurant, sa demande d'asile, qui se fondait A les mêmes faits, a été rejetée par les instances de l'asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète a indiqué que Mme B avait déclaré être entrée en France le 10 août 2018 accompagnée de son concubin, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 22 février 2021 et qu'il ressortait de l'examen de sa situation que Mme B ne se trouvait pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire tels que définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également mentionné que le 13 novembre 2021, Mme B a été placée en retenue afin de l'auditionner A sa situation, que lors de cette audition, elle a indiqué être célibataire, qu'après vérification, la personne dont elle affirme aujourd'hui qu'il est son concubin est toujours hébergé à l'adresse qu'elle a quittée depuis quelques mois avec son enfant et qu'il est donc constant qu'il n'existe plus de communauté de vie avec celui-ci. Le préfet a également indiqué que si l'intéressée est mère d'un enfant, la seule naissance d'un enfant en France ne constitue pas un motif justifiant la délivrance d'un titre de séjour A le territoire français, qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine ni y encourir un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a enfin précisé qu'elle avait déclaré lors de son audition que ses parents et ses trois frères résidaient en Côte d'Ivoire, et qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée, et après avoir constaté son séjour irrégulier et l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, les éléments de son dossier justifiaient qu'elle soit obligée de quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. A la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
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CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03084_20221223
TA1310 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03084_20221223
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