CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03085_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108353 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de ce que le collège des médecins de l'OFII a omis de statuer sur l'accès aux soins dans le pays d'origine ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en ce qu'il ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accès aux soins dans son pays d'origine et en ce que les médecins du collège de l'OFII n'ont pas évalué l'offre de soins en méconnaissance des articles 2 et 6 c) de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis et 3 et 4 dernier alinéa de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas reçu la convocation émanant de l'OFII pour l'examen médical et les examens complémentaires auxquels il était convié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 février 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un transfert aux autorités italiennes le 15 mars 2017. Cette décision n'ayant pas été exécutée, la France est devenue responsable de l'examen de cette demande. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juin 2019. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 novembre 2019. Le 3 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties, ont statué au point 3 du jugement attaqué sur le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'OFII aurait omis de se prononcer sur l'accès aux soins dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : () c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". Aux termes de l'article du 4 du même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 16 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers sans pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège des médecins de l'OFII a jugé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu d'évaluer l'offre de soins dans son pays d'origine afin de s'assurer qu'il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité que les conséquences d'une exceptionnelle gravité sont appréciées au regard des soins dont peut bénéficier l'étranger dans son pays d'origine uniquement lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée " (pathologies chroniques évolutives) ". Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical daté du 26 février 2021, que le requérant souffre d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B au stade de portage inactif, il n'est pas établi que cette pathologie serait évolutive. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait entaché d'irrégularité en ce qu'il ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accès aux soins dans le pays d'origine de M. B et en ce que les médecins du collège de l'OFII n'ont pas évalué l'offre de soins en méconnaissance des articles 2 et 6 c) de l'arrêté du 27 décembre 2016 et 3 et 4 dernier alinéa de l'arrêté du 5 janvier 2017 ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué, dans son rapport destiné au collège de médecins de l'OFII, que M. B avait été convoqué à une visite médicale prévue le 13 juillet 2021 et qu'il ne s'y était pas présenté. Le requérant conteste avoir reçu cette convocation. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'OFII, qui s'est fondé sur le certificat médical confidentiel produit par l'intéressé et établi par le médecin qui le suit habituellement, n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que le défaut de réponse à sa convocation aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins de l'OFII. Ainsi, à supposer même que le requérant n'ait pas reçu cette convocation, cette circonstance est, au cas présent, sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport médical du médecin de l'OFII serait irrégulier faute de preuve de la convocation de M. B doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical daté du 26 février 2021, que le requérant souffre d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B au stade de portage inactif pour lequel il bénéficie d'un suivi de contrôle tous les six mois. S'il produit également un certificat médical daté du 4 mai 2020 indiquant " ce patient suivi pour une hépatite B décrit l'apparition d'une gêne respiratoire de plus en plus marquée avec nécessité d'un décubitus adapté pour s'endormir et je lui recommande de passer aux urgences de la clinique ", des prescriptions médicamenteuses datées du 4 mai 2020, des documents médicaux datés des 23 mars 2018 et 19 juillet 2017, relatifs à la recherche de sa pathologie, ainsi qu'un extrait du site internet Vidal daté du 7 janvier 2021 sur l'hépatite B, ces documents ne permettent pas de contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel, à la date de l'arrêté contesté, le défaut de prise en charge de sa pathologie devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers sans pays d'origine. Enfin, si le requérant produit un rapport de la Haute autorité de santé (HAS) datant du mois d'avril 2007 sur la prise en charge de l'hépatite chronique B en France, des statistiques produites par l'Observatoire mondial de la santé le 17 février 2021 comparant le nombre de personnels de la santé par habitant en France et en Guinée, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du 12 octobre 2018 sur le traitement du VIH/SIDA en Guinée et un article de presse du 28 juillet 2021 sur les difficultés liées à la prise en charge des personnes atteintes de l'hépatite B en Guinée, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d'établir que dans le cas où l'évolution de l'état de santé de M. B nécessiterait une prise en charge, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son état de santé, de ce qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour de son pays d'origine et de ce que sa cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans ce pays. Toutefois, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, au fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France après le rejet de sa demande d'asile en 2019 et enfin, au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour pour soins. A cet égard, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé. En outre, il ne fait mention d'aucune relation intense, ancienne et stable en France. Il ressort au demeurant de ses déclarations auprès des services préfectoraux le 2 mai 2021 qu'il n'a déclaré la présence d'aucun membre de sa famille en France, et que son fils et ses parents résidaient dans son pays d'origine, la Guinée, où il n'est donc pas démuni de toutes attaches. Par ailleurs, si M. B fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en ce qu'il serait considéré comme un opposant politique, recherché par les services de la police et qu'il craint ainsi les représailles du parti politique au pouvoir, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la CNDA et que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA. Enfin, l'intéressé ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°, et après avoir mentionné les raisons pour lesquelles elle refusait de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code précité, a indiqué que M. B se déclarait célibataire et père d'un enfant sans toutefois en apporter la preuve, que sa fille mineure ainsi que ses deux parents résident en Guinée, et qu'il n'est ainsi pas isolé dans son pays d'origine. La préfète a également précisé que ses demandes d'asile ont été rejetées et qu'il n'a apporté aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de retour sur le territoire français. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 17. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-4, a indiqué que l'état de santé du requérant, de nationalité guinéenne, peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays, que ses demandes d'asile ont été rejetées et qu'il n'a apporté aucun nouvel élément permettant d'établir qu'il serait exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. M. B fait valoir qu'il est considéré en Guinée comme un opposant politique, recherché par les services de police et qu'il craint ainsi les représailles du parti politique au pouvoir. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la CNDA et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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TA5929 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03085_20230113
Données disponibles
- Texte intégral