CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03088_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme E C, née A D, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101810-2101811 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 9 décembre 2022 sous les numéros 22NC03088 et 22NC03089 et une pièce complémentaire reçue le 13 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Bocher-Allanet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 en ce qui les concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer à chacun un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de huit jours à compter de la notification des décisions à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen à chacun une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification des décisions à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elle méconnaissent les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations personnelles ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme E C, née A D, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 4 janvier 2019 accompagnés de leur fille mineure. Le 27 novembre 2020, ils ont présenté une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Par des arrêtés du 23 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme M. C font appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. et Mme C se prévalent de l'état de santé de leur fille, de leur insertion dans la société française, du décès de leurs pères, et de l'insertion professionnelle en France de M. C. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant du couple souffre d'une trisomie 21 qui engendre un retard de son développement global. Les différents documents médicaux versés au débat indiquent qu'elle bénéficie en France, depuis novembre 2020, d'une prise en charge au sein de l'institut médico-éducatif de Brulefoin qui a permis l'amélioration de son état de santé. Par un avis du 6 mai 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les requérants produisent un certificat médical daté du 12 juillet 2021 d'un psychologue de l'établissement public de santé de proximité de l'Arbaa-Wilaya de Blida qui indique qu'après avoir examiné la patiente, celle-ci " n'a pas la chance d'intégrer un centre psycho-éducatif en Algérie, en raison de manque de places ", tandis qu'elle a " besoin sérieusement d'une prise en charge globale, dans un établissement spécialisé, afin de stimuler son développement, et l'accompagner pour une meilleure prise en charge ". Ce certificat ne fait toutefois pas mention de la date à laquelle ce psychologue a vu l'enfant en consultation pour la dernière fois. En tout état de cause, ce seul document ne saurait suffire à établir que l'enfant des requérant serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement et d'un suivi adapté à sa situation dans son pays d'origine, qui n'est pas nécessairement un suivi équivalent à celui dont elle bénéficie en France. Si les requérants se prévalent également d'un article du journal Liberté non daté relatif à la scolarisation des enfants trisomiques à Oran, d'un article daté du 12 octobre 2020 concernant les moyens d'intégration scolaire et professionnelle des enfants et jeunes trisomiques ainsi que de l'équipement orthophonique pour l'alphabétisation des enfants atteintes de cette maladie, d'un article non daté indiquant que l'association des parents et amis des enfants trisomiques a lancé une pétition pour la " scolarisation systémique des enfants atteints de trisomie 21 " adressée au ministère algérien chargé de l'éducation nationale, ces documents, généraux et impersonnels, ne sauraient suffire à établir que la fille des requérants ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à sa situation en cas de retour en Algérie. 6. Par ailleurs, le courrier de confirmation de l'enregistrement d'un don mensuel de 5 euros à l'Unicef daté du 14 décembre 2020 ainsi que le courrier de réception d'une carte nationale de donneur de sang bénévole de l'établissement français du sang (EFS) daté du 18 novembre 2019 à l'attention de M. C, une attestation d'aptitude de l'intéressé aux activités bénévoles ponctuelles de la Croix-Rouge française datée du 1er avril 2020 ainsi que les témoignages faisant mention de l'insertion du couple ne sauraient suffire à établir l'insertion dans la société française des requérants. Enfin, si M. C produit un contrat à durée indéterminée daté du 17 juillet 2020 pour un poste d'employé polyvalent au sein de la société Sun Auto 25 ainsi que des bulletins de paie pour les mois de juillet 2020 à juillet 2021, il était démuni d'autorisation de travail de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une expérience professionnelle légale en France. S'il produit également une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise DAS Auto 25 datée du mois de septembre 2021, et, à hauteur d'appel, un contrat à durée déterminée pour un emploi d'ouvrier mécanicien non qualifié au sein de la société Auto Pièce Service 25 datée du 2 mai 2022, ainsi que des bulletins de paie pour les mois de décembre 2021 et de mai à décembre 2022, ces éléments, postérieurs à la date de l'arrêté, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. M. et Mme C ne font mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et s'ils produisent tous les deux les actes de décès de leurs pères, ces documents ne permettent pas d'établir qu'ils seraient démunis de toute attache dans leur pays d'origine. En outre, dès lors que les deux requérants font l'objet d'une mesure d'éloignement, leur fille a vocation à les suivre dans leur pays d'origine, l'Algérie, où ils n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale. Enfin, les requérants ne font mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire. 11. En second lieu, si les requérants soutiennent que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le suivi de leur fille ne peut être interrompu dans le délai de trente jours, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays d'éloignement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E C, née A D. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly , 2-22NC03089
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03088_20221229
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