CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03099_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis à l'Hôtel de police de Nancy. Par un jugement n° 2103827 du 6 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas nécessaire. Par des courriers du 22 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 13 mars 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin informe la cour que de ce que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir avant le 6 juillet 2022, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D F B, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité préalablement l'asile en Espagne. Les autorités espagnoles, saisies le 29 octobre 2021 par la préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 4 novembre 2021. Par deux arrêtés du 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis à l'Hôtel de police de Nancy. M. B fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. B a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 6 janvier 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 6 juillet 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète du Bas-Rhin dans ses observations enregistrées le 13 mars 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 6 juillet 2022, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation du jugement du 6 janvier 2022 et de l'arrêté du 15 novembre 2921 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur la décision portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : 7. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 9. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que M. B était domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était ainsi territorialement compétente pour édicter l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités espagnoles. D'autre part, la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C, directeur par intérim des migrations et de l'intégration, aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier que le 25 octobre 2021, les services de la préfecture ont remis à M. B la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue française qu'il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions de ce règlement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B a déclaré, lors de son entretien individuel du 25 octobre 2021, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dès lors, il doit être regardé comme ayant pu prendre connaissance des informations contenues dans la brochure A et n'a donc pas été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel au sein des locaux de la préfecture de la Moselle le 25 octobre 2021. Il résulte du résumé de cet entretien, sur lequel figurent notamment la signature de l'intéressé, que celui-ci a été conduit, dans des conditions en garantissant la confidentialité et avec l'assistance d'une interprète en langue wolof, par " un agent qualifié de la préfecture de la Moselle ". Le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, l'entretien individuel du 25 octobre 2021 doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que M. B a bénéficié le 25 octobre 2021 d'un entretien individuel au sein de la préfecture de la Moselle avant l'édiction de la décision contestée, au cours duquel il a pu faire valoir des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établissant pas l'illégalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 17. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 18. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part que les conclusions en annulation de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté de transfert sont irrecevables, d'autre part que celles dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fins d'injonction et au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Sgro. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03099_20230323
Données disponibles
- Texte intégral