CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03103_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202314 du 24 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendue a été méconnu ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - des circonstances humanitaires s'opposent à son édiction ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante éthiopienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 août 2022 et a été découverte en situation irrégulière par les services de la police de l'air et des frontières de Chenôve le 10 août 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 24 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes du procès-verbal d'audition établi le 10 août 2022 par les services de la police aux frontières, qu'en se bornant à faire état d'un conflit armé dans son pays d'origine, Mme A aurait manifesté le souhait de présenter une demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande d'asile aurait dû être enregistrée par les services de police lors de son interpellation doit être écarté. En tout état de cause, il ressort de la notification de ses droits en rétention, qui lui a été faite le 10 août 2022, que la faculté de déposer une demande d'asile lors de son arrivée au centre de rétention lui a été indiquée, et qu'elle a déposé une telle demande le 11 août 2022. 5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, empêchée de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer le pays de destination, le préfet, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les éléments pertinents du parcours personnel et administratif de Mme A, notamment qu'elle a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, l'Ethiopie, qu'elle est célibataire, qu'elle a deux enfants qui vivraient en Ethiopie avec leur père, qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte d'Or aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Et enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ". 9. Mme A soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, l'Ethiopie, en raison, d'une part, des violences conjugales dont elle a été victime, d'autre part, du conflit armé qui y sévit. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas, par la seule production de rapports de l'organisation non gouvernementale " Amnesty International " sur les affrontements ethniques en Ethiopie et d'un article de la revue ONU Info relatif à une prise de parole de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet des meurtres de civils en Ethiopie, la réalité et l'actualité des craintes alléguées, ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités éthiopiennes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précités ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. L'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il résulte également des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'interdiction de retour doit être obligatoirement motivée au regard de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En revanche, si le préfet ne retient pas la menace à l'ordre public, il n'a pas à motiver la décision d'interdiction de retour au regard de ce critère. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 12. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Côte d'Or a édicté la décision faisant interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français sur le fondement des articles précités après avoir procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de ce que sa durée de présence sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'elle ne peut arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, même si elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels faisant obstacle au prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de retour. Par ailleurs, si Mme A se prévaut du danger que représenterait pour elle un retour dans son pays d'origine, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que cet argument ne peut qu'être écarté. Enfin, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. D'autre part, si Mme A soutient que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé de la décision litigieuse, il résulte de tout ce qui précède que les éléments de la situation personnelle de Mme A ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée, et ce alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Jacquin. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03103_20230303
TA6311 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03103_20230303
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