CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03116_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2108767 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. B, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que les autorités italiennes n'ont pas été saisies dans le délai imparti ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par des courriers du 22 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 30 juin 2023.
Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la requête, qui reproduit purement et simplement la demande de première instance, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 6°4/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 7 septembre 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont implicitement accepté. Par un arrêté du 26 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour décider le transfert de M. B aux autorités italiennes, la préfète du Bas-Rhin a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'une attestation de demande d'asile lui a été remise le 6 septembre 2021, qu'il est ressorti du fichier " Eurodac " qu'il avait franchi la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont accepté implicitement de le reprendre en charge le 8 novembre 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'a aucun membre de sa famille en France, qu'il ne peut s'y prévaloir d'une vie privée et familiale stable, que s'il a déclaré souffrir de troubles respiratoires et du sommeil il n'a apporté aucun élément pour l'établir, que de surcroît il n'a pas établi que les autorités italiennes ne pourraient le prendre en charge médicalement, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cette décision révèle ainsi un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l'asile en France pour la première fois le 6 septembre 2021. La consultation le 6 septembre 2021 du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi la frontière italienne dans un délai de douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes ont été saisies le 7 septembre 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies dans le délai imparti doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. M. B fait valoir l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Cependant, s'il produit à l'appui de ses allégations un extrait d'un pré-rapport de " Refugee Right Europe " datant de l'année 2020 sur les procédures d'asile en Italie, ce document ne permet pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur C ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a examiné si la situation de M. B justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 que si le requérant se prévaut de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03116_20230330
TA135 août 2025
DTA_2108767_20250805Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03116_20230330
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