CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03117_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2200398 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu ;
- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce même règlement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des courriers du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 13 décembre 2022, M. A a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur sa requête, sauf à considérer que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, et a fait savoir qu'il maintenait de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes avait été exécuté le 29 juin 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. L'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 8 décembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités autrichiennes ont ainsi été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et ont fait connaître explicitement leur accord, le 29 décembre 2021, en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 10 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. A est un ressortissant afghan, qu'il est entré sur le territoire à une date indéterminée, qu'il a sollicité l'asile en France en décembre 2021 et qu'il est apparu, lors de la consultation du fichier " Eurodac ", qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. La préfète a précisé que le requérant a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile, être marié, être père de quatre enfants et n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français. Il est également indiqué que M. A n'a pas signalé avoir de problème de santé ni être dans l'impossibilité de retourner en Autriche et que dans ces conditions, l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun élément qu'il aurait soumis à l'administration et qui n'aurait été pas été pris en compte. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. "
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des documents qui lui ont été remis lors de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de police de Paris le 9 décembre 2021, dès lors qu'il est analphabète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre, à l'issue de cet entretien, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue dari, qu'il a déclaré comprendre. Il est constant qu'au cours de cet entretien, M. A était assisté d'un interprète en lange dari de la société ISM Interprétariat afin, d'une part, de s'assurer qu'il comprenait le contenu des brochures remises, et, d'autre part, de lui permettre de faire valoir toutes les informations utiles qu'il souhaitait formuler. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu de cet entretien, que le requérant a signé, que celui-ci " déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre ". M. A ne démontre d'ailleurs pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'interroger l'interprète au sujet des brochures qui lui ont été remises, ni qu'il aurait été privé de faire valoir des observations qu'il aurait souhaité faire connaître à l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 août 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicité la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. D'une part, si le requérant fait valoir qu'il a été persécuté dans son pays d'origine par les talibans, il est constant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'ordonner son retour dans ce pays et il n'est pas démontré que les autorités autrichiennes n'examineront pas sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si M. A fait valoir ne pas vouloir retourner en Autriche dès lors qu'il y a été " détenu plusieurs jours () dans des conditions indignes ", ces allégations ne sont appuyées par aucune pièce du dossier et, à les supposer vraies, il n'est pas démontré que le requérant serait dans l'incapacité de dénoncer ces faits aux autorités autrichiennes compétentes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de leur méconnaissance ne sauraient dès lors qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
LP
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03117_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel