CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03122_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2103841, 2103842 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2021 jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 20 et 26 janvier 2023 et 5 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié à son compagnon par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2022, le préfet a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour le 5 avril 2023 valable jusqu'au 4 octobre 2023. Cette décision, qui est devenue définitive, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, qui n'ont reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et sur celles présentées à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. BARTEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_22NC03122_20231011
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