CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03131_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202537 du 12 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cathala, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 30 août 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de décembre 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2019, confirmée par une décision du 12 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 22 octobre 2020. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy. M. A fait appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de cet arrêté, le requérant n'était présent en France que depuis moins de quatre ans et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 26 février 2021, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, les intéressés sont également en situation irrégulière sur le territoire national et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, leur pays d'origine, où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité respective. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. A soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Géorgie, les pièces produites n'établissent toutefois pas la réalité des risques allégués ni l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier de la protection des autorités locales. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cathala. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 avril 2023 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A.Heim No 22NC03131
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CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03131_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22NC03131_20230427
Données disponibles
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