CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03143_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201679 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du 22 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. A le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 avril 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 août 2018, le préfet de l'Aube lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 novembre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa, que le 30 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail afin de pouvoir financer ses études en France. La préfète a également indiqué qu'il est célibataire, sans enfant à sa charge, que s'il est inscrit en 2ème année de Licence " Administration économique et sociale " à l'université de Reims Champagne Ardennes au titre de l'année 2021/2022, il ne justifie pas disposer de visa de long séjour ni de moyens d'existence suffisants, et enfin qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Côte d'Ivoire. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A fait valoir la durée de sa présence en France et sa scolarisation. Il se prévaut également de son intégration en France et des liens d'amitié qu'il a tissés sur le territoire national. Toutefois, si M. A était présent en France depuis presque six ans à la date d'édiction de la décision contestée, cette durée résulte du fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, qu'il n'a pas entamé de démarches visant à la régularisation de sa situation administrative avant le mois d'avril 2018, et qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 août 2018. En outre, par la seule production de quelques attestations rédigées par ses proches, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside sa mère. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant à sa charge, n'établit pas qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et malgré ses efforts d'intégration, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Si M. A se prévaut de l'obtention de son baccalauréat, de ce qu'il a validé sa première année de Licence " Administration économique et sociale " et de ce qu'il poursuit ses études au titre de l'année 2021/2022, il est constant, d'une part, qu'il a effectué son cursus sans avoir bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " et, d'autre part, que la poursuite de ses études n'a pas vocation à lui permettre de se maintenir durablement sur le territoire français. Enfin, M. A fait valoir son activité en tant que bénévole au sein des associations diverses et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche, établie le 22 novembre 2021, pour un emploi en contrat à durée déterminée de six mois en tant que commis de cuisine. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français: 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA544 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03143_20230804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_22NC03143_20230804
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