CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03144_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205779, 2205780 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 2022 et 23 janvier et 2 février 2023, Mme D, représentée par Me Galland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2017. Le 9 janvier 2018, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme D soutient que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a pas visé le courrier du 24 juin 2022 relatif à sa situation familiale. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale des droits de l'enfant et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité arménienne, qu'elle a déclaré être entrée en France en novembre 2015, que la reconnaissance de la qualité de réfugiée comme le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés et qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. La préfète a également indiqué que la requérante et son époux ont deux enfants mineurs scolarisés en France et que " rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leurs parents dans le pays de destination où il n'est pas établi ni allégué qu'ils ne pourront s'adapter et y poursuivre leur scolarité ". Enfin, la préfète a précisé que Mme D n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel elle serait admissible. Il ne ressort ainsi ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D avant d'édicter la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme D se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France. Toutefois, par les documents qu'elle produit, l'intéressée n'établit pas que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie, où ils ont vocation à suivre leurs parents, préservant ainsi la cellule familiale. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté à l'intérêt supérieur des enfants de A D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Galland. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03144_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03144_20230323
Données disponibles
- Texte intégral