CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03149_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202096 du 25 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme E, représentée par Me Cappelletti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 20 juin 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2017. Le 30 juin 2017, le préfet de la Lozère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 18 juillet 2017, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 22 août 2017, le préfet de la Lozère lui a opposé un refus. Le 3 janvier 2019, l'intéressée a été renvoyée avec sa famille en Albanie. A est revenue en France le 14 juin 2021. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 novembre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme E fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme E à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 4°, a indiqué que l'intéressée a la nationalité albanaise, qu'elle est entrée en France le 20 juin 2016 accompagnée de son mari et de leurs trois enfants mineurs, que leurs demandes d'asile ont été rejetées et que ces rejets ont été confirmés par la CNDA, qu'elle et son époux ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puis d'un refus de séjour, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 novembre 2021. Le préfet a précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 1° d) du code précité, elle ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'elle est mariée et mère de trois enfants, qu'il pas été démontré qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache dans son pays d'origine, qu'elle n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que la décision ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". L'article L. 531-24 du même code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Selon l'article 611-1 4° du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Mme E fait valoir que la CNDA, dans sa décision du 8 juillet 2017, a tenu pour réel le conflit foncier l'opposant elle et son époux à des membres de leur famille A indique que'à la suite d'une agression au cours de laquelle son époux aurait été tué, elle n'a eu d'autres choix que de fuir aux côtés de ses enfants. A fait valoir qu'elle craint qu'en cas de retour en Albanie, elle ne puisse bénéficier de la protection des autorités albanaises et qu'elle subisse de nouvelles violences sexuelles, physiques ou morales. A indique également présenter un état de santé altéré du fait d'un syndrome de stress post-traumatique caractérisé. A précise enfin qu'en France, elle et ses enfants ont retrouvé une certaine stabilité et sécurité, qu'elle a participé à des cours de français, qu'elle effectue du bénévolat et que ses trois enfants mineurs sont scolarisés. 7. Il ressort des termes même de la décision du 25 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen que cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 531-24 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de Mme E de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter de la date du 25 novembre 2021 et le préfet pouvait, à compter de cette même date, prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante produit le compte-rendu de son entretien avec un officier de protection de l'OFPRA dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, un extrait du rapport annuel 2018 de l'organisation non gouvernementale Amnesty International Belgique sur l'Albanie, trois témoignages traduits de ressortissants albanais se présentant comme étant des anciens voisins de l'intéressée, et, à hauteur d'appel, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 13 juillet 2016 sur les vendettas en Albanie, ces seuls document ne sauraient suffire à établir le caractère réel et actuel des craintes de Mme E en cas de retour dans son pays d'origine, ni que, le cas échéant, elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales compétentes. A produit également la traduction d'un certificat d'un médecin généraliste albanais daté du 7 juillet 2021 indiquant qu'elle souffre de troubles dépressifs et de symptômes de stress post-traumatique. Ce document ne permet toutefois pas d'établir que les souffrances de Mme E auraient un lien avec les faits allégués, ni qu'elle ne pourrait poursuivre un suivi psychologique en Albanie. Par ailleurs, les enfants de la requérante étant mineurs, ils ont vocation à la suivre en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où ils pourront poursuivre leur scolarité. A ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, les circonstances qu'elle ait suivi des cours de français entre le mois d'octobre 2021 et juin 2022 et qu'elle effectuerait du bénévolat, ce qu'elle, au demeurant, ne justifie pas, ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / A peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". 10. Il résulte des dispositions précitées qu'en dehors de l'hypothèse où il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou de le prolonger à la demande de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision accordant le délai légal de départ de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé au préfet du Haut-Rhin de lui accorder un délai supérieur au délai légal de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En troisième lieu, Mme E fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, son recours formé devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande de réexamen était toujours pendant. A soutient également qu'elle et ses enfants ne représentent aucun risque pour l'ordre public et poursuivent leurs efforts d'intégration en France depuis plusieurs années. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Au demeurant, son recours déposé devant la CNDA a été rejeté le 21 juin 2022. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. A doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. A doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à Mme E de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10, a indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier que la durée de présence légale de Mme E sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'elle ne peut se prévaloir de liens familiaux intenses et stables en France et ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, et que bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels faisant obstacle au prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, Mme E fait valoir que compte-tenu de sa durée de présence en France avant son éloignement en janvier 2019, elle justifie d'une durée de séjour totale sur le territoire national d'au moins quatre années, que sa cellule familiale ne représente pas une menace pour l'ordre public mais qu'au contraire, elle a démontré son intégration, et que la seule absence de justification de preuve d'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ne saurait suffire à justifier légalement la fixation à deux ans de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante est entrée en dernier lieu en France en juin 2021, soit moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté contesté, que sa durée de séjour est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et qu'elle n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prise à son encontre au cours de son précédent séjour en France, dès lors qu'il ressort de ses propres dires que son départ de la France en 2019 n'est dû qu'au fait qu'elle a été " expulsée " du territoire par les autorités françaises. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que l'intéressée ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision faisant interdiction à Mme E de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à Me Cappelletti. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 02 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03149_20230602
Données disponibles
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