CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03160_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200839 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Edjang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 14 février 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 31 janvier 2021. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2022. Le 14 décembre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant énonce : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme B se prévaut de son mariage en octobre 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en France et de la naissance de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 14 février 2020. A la date de l'arrêté contesté, elle n'était donc présente sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Si elle se prévaut de son mariage contracté avec un compatriote, celui-ci, ainsi que la communauté de vie antérieure au mariage, présentaient un caractère récent à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressée ne justifie pas avoir tissé en France d'autres liens, en dehors des membres de sa famille, d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue de toutes attaches privées et familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale formée par son époux, leurs enfants et elle-même se reconstitue au Cameroun. En tout état de cause, à supposer que les époux souhaitent s'établir en France, la seule circonstance que les enfants de la requérante soient séparés de l'un de leurs parents le temps strictement nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seraient méconnues. Au demeurant, il n'est pas établi que le conjoint de Mme C ne pourrait pas lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03160_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03160_20230303
Données disponibles
- Texte intégral