CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03161_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C, née E, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels il les a assignés à résidence au Centre de Préparation et d'Accompagnement au retour (CPAR) d'Illzach. Par un jugement nos 2207362 - 2207363 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 22NC03161, Mme C, née E, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 22NC03162, M. C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A, née E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 14 septembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2020. Par des arrêtés du 16 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des arrêtés du 3 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin leur a de nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux autres arrêtés du même jour, le même préfet les a assignés à résidence au Centre de Préparation et d'Accompagnement au retour (CPAR) d'Illzach. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 14 septembre 2018, que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 16 janvier 2020 qu'ils n'ont pas exécutées, qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils ne peuvent arguer entretenir des liens familiaux et stables en France, qu'ils n'établissent pas y avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et qu'ils ne justifient pas de menaces pour leur liberté ou leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèlent en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de leurs situations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. et Mme C se prévalent des liens qu'ils ont tissés en France et d'une promesse d'embauche de M. C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France le 14 septembre 2018 ' Si à la date des décisions contestées, ils étaient ainsi présents sur le territoire national depuis un peu plus de quatre ans, cette durée est due au temps strictement nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils se sont soustraits à de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 16 janvier 2020. Par ailleurs, la circonstance que M. C soit titulaire d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. En outre ils n'établissent pas avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières en France, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Arménie, leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 21 et 17 ans. Enfin, s'ils sont parents d'une fille née en 2019, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses parents, celle-ci ayant vocation à les suivre dans leur pays d'origine, préservant ainsi la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. et Mme C soutiennent qu'ils risquent d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur union. Toutefois, en se bornant à préciser que leur mariage ne serait pas accepté dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à des castes différentes et en produisant à cet égard un extrait d'un article de presse présentant succinctement le système de castes au Moyen-Orient, les intéressés n'établissent pas la réalité et l'actualité de leurs craintes alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'ancien article L. 511-1 III : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 12. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet du Haut-Rhin a pris les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier et approfondi de la situation de M. et Mme C et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de leur entrée récente sur le territoire français, du fait qu'ils fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées et de ce qu'il n'est pas justifié de circonstances humanitaires justifiant que ne soient pas prononcées à leur encontre de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, née E, et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC0316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_22NC03161_20230505
Données disponibles
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- Résumé officiel