CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03163_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement. Par un jugement n° 2100642 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 210642 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 de maintien du placement à l'isolement; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement contesté, une demande d'aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la cour. Par une décision du 26 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle et Me David a été désigné pour l'assister. Le délai imparti à M. A pour déposer une requête en appel devant la cour, qui avait été interrompu en application de l'article 43 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lors du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 28 septembre 2022, date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant cette aide et désignant un avocat, était de deux mois, en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 16 décembre 2022, ce délai, qui était mentionné dans la notification du jugement attaqué, était expiré. Ainsi, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me David. Le président de la 1ère chambre Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03163_20230202
TA3816 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC03163_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel