CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03180_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait déjà l'objet pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202972 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. D, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le préfet de procéder à une substitution de base légale ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est entaché d'incompétence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 14 octobre 2022, M. D a été interpellé et place en garde à vue pour des faits d'outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 15 octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 12 octobre 2021 pour une durée supplémentaire d'un an. M. D fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, si M. D soutient que le premier juge a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. 4. En second lieu, si M. D soutient que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le préfet de procéder à une substitution de base légale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'était borné à indiquer, en première instance, qu'il n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur une mesure d'éloignement vers l'Allemagne ou la Slovénie. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris à l'encontre de M. D une mesure d'éloignement à destination de l'Allemagne ou de la Slovénie. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. D soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence. Toutefois, ainsi que l'a souligné le premier juge, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 2 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme C A à l'effet de signer notamment " toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière " pendant les permanences de week-end et de jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été de permanence le samedi 15 octobre 2022, jour de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Miquet. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22NC03180_20230406
Données disponibles
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