CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03197_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107950 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 2 février 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Elle déclare avoir quitté le territoire français au cours de cette même année et être revenue après le mois de janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, notifiée le 8 novembre 2018, et elle n'a déposé aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans les délais réglementaires. Le 15 juillet 2021, l'intéressée a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme étant irrecevable par l'OFPRA le 4 août 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 2 février 2018, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par l'OFPRA le 28 septembre 2018 en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code précité, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 4 août 2021. Le préfet a ensuite indiqué qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 1° b) du même code, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il a également relevé qu'après étude du dossier de Mme A et au regard des éléments dont il a connaissance, il n'était pas établi que la vie et/ou la liberté de l'intéressée seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a encore précisé que la requérante était séparée et sans enfant, qu'elle n'avait pas établi ne pas disposer d'attache dans son pays d'origine et qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, de telle sorte qu'il n'était porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, si la requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 alors applicables du même code. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En l'espèce, Mme A soutient qu'entre les années 2011 et 2017, elle avait été contrainte de se livrer à la prostitution en Italie par son époux ainsi que par un ami de son époux qui avait tué son père en 1999 et agressé sa mère et blessé son frère à l'aide d'une arme à feu. Elle fait également valoir qu'à la fin du mois de mai 2018, alors qu'elle se trouvait en France en qualité de demandeuse d'asile, son ancien proxénète aurait menacé de tuer sa mère et son frère si elle ne regagnait pas l'Albanie, ce qui l'a conduite à retourner dans son pays d'origine. Elle soutient que son proxénète l'a alors emmenée en Italie pour la contraindre de nouveau à se prostituer et que, entre juillet 2020 et janvier 2021, il l'a conduite au Kosovo afin qu'elle s'y prostitue. Elle aurait alors pu récupérer son passeport grâce à une autre femme du réseau, et regagner son pays d'origine avant de fuir à nouveau pour la France. Mme A produit un certificat médical d'une docteur en médecine daté du 8 juillet 2021, qui indique suivre la requérante depuis le 16 avril 2021 au centre du psychotraumatisme Alsace Sud depuis le 16 avril 2021. Ce certificat fait état de ce que Mme A présente tous les éléments cliniques caractéristiques d'un trouble de stress post-traumatique selon la classification CIM-10, que les manifestations de stress à l'évocation des différents événements traumatiques subis sont manifestes en entretien et entravent régulièrement son discours, que lors de son récit, Mme A présente un comportement auto-dommageable de grattage intense à visée anxiolytique, qu'elle dit être régulièrement envahie de pensées suicidaires, et traverse de nombreux épisodes dissociatifs, et que le suivi est régulier et bien investi par la requérante. Ce certificat ne saurait à lui seul permettre de déterminer les causes des symptômes constatés et le lien avec les persécutions alléguées. La requérante ne produit aucun autre élément de nature à établir le bien-fondé des craintes dont elle se prévaut, ni aucun justificatif permettant d'établir qu'au cas où ses allégations seraient avérées, elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités albanaises. Au demeurant, sa demande d'asile et sa demande de réexamen de celle-ci ont été rejetées par l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin a édicté la décision faisant interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français sur le fondement des articles précités après avoir procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de ce que la durée de sa présence sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'elle ne peut arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, même si elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels faisant obstacle au prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de retour. Si Mme A se prévaut du danger que représenterait pour elle un retour dans son pays d'origine, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que cet argument ne peut qu'être écarté. De plus, Mme A ne fait mention d'aucune relation privée ou familiale en France, et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée, et ce alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une menace d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, née B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03197_20230113
TA937 août 2023
DTA_2107950_20230807Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03197_20230113
Données disponibles
- Texte intégral