CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03198_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes, d'autre part l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201663 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 3 alinéa 2 et 17 du même règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il s'est présenté au guichet unique de la préfecture du Doubs le 9 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Italie le 11 août 2017. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 22 août 2022 en application des dispositions de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 10 octobre 2022, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. M. B soutient qu'il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 9 août 2022, les services de la préfecture du Doubs lui ont remis contre signature le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", documents rédigés en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. M. B, qui a signé la première page de ces brochures pour attester qu'il avait bien reçu ces documents, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité, alors qu'au surplus, il ressort du résumé de l'entretien individuel effectué le même jour que le requérant a certifié sur l'honneur avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel de M. B, produit en première instance par le préfet du Doubs, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture du Doubs le 9 août 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté, par un agent de la préfecture. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, impliquent que l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée. Le requérant n'apporte aucune élement au soutien de ses allégations selon lesquelles l'agent ayant mené les entretiens n'était pas qualifié pour le faire, ni aucun élément relatif aux conséquences de cette prétendue absence de qualification. En outre, il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". L'article 17 du même règlement dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, M. B fait valoir que dans l'hypothèse où il serait transféré en Italie, il se retrouvera dans un pays dans lequel il est resté pendant plusieurs années sans aucune nouvelle de la demande d'asile qu'il y a déposée et où il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, s'il soutient avoir formé une demande d'asile en août 2017, s'être vu notifier le 5 août 2019 une décision de rejet, avoir formé un recours contre cette décision et ne pas connaître les suites réservées à ce recours, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer établies, feraient obstacle à ce qu'il puisse demander aux autorités italiennes un nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En effet, l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. M. B soutient également avoir été victime d'un grave accident de la route au cours du mois de juillet 2018 alors qu'il séjournait en Italie et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales nécessitant une très longue rééducation. Il indique que les médecins italiens n'auraient pas voulu lui prodiguer les soins et pratiquer les opérations nécessaires pour qu'il puisse remarcher, que c'est un médecin d'origine camerounaise qui a accepté de le prendre en charge et que s'il a bénéficié d'une couverture médicale jusqu'en 2019, il était tenu depuis lors d'assumer ses frais médicaux et que ce n'est que grâce à la solidarité d'une amie italienne et à l'aide du médecin camerounais déjà évoqué qu'il a pu bénéficier de soins. A l'appui de ses allégations, il produit un document médical italien non traduit daté du 22 juillet 2018, un certificat médical du 28 février 2022 dont la traduction, non officielle, énumère les lésions dont il souffre et un certificat établi par un médecin exerçant en Italie indiquant, en langue française, que le requérant a subi différentes opérations chirurgicales à la suite d'un accident de train. Ce médecin précise également avoir décidé, avec sa famille, A le prendre en charge en lui donnant le soutien nécessaire sur les plans humain, socio-économique et médical, et avoir procédé à une opération chirurgicale afin de reconstruire son bassin et sa hanche gauche, lui permettant ainsi de reprendre la marche. Le requérant produit encore une attestation établie par une ressortissante italienne indiquant notamment qu'elle l'a aidé dès son hospitalisation après son accident, qu'elle a trouvé un médecin spécialisé en orthopédie pour l'opération qu'il a subie à la hanche, et qu'elle a payé les médicaments, les consultations et tout ce dont il avait besoin afin de se rétablir. Ces différents documents ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des allégations de M. B selon lesquelles seul un médecin d'origine camerounaise aurait accepté de le prendre en charge. Il produit enfin un certificat établi le 12 octobre 2022 par un médecin du pôle autonomie handicap - département douleur - soins palliatifs et permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Besançon indiquant que l'intéressé présente une pathologie chronique entraînant un handicap limitant ses capacités motrices, que son état ne lui permet pas de se déplacer chaque jour et que son état pourrait s'aggraver. Ce certificat ne saurait toutefois suffire à établir que l'état de santé du requérant ne lui permettrait pas de se rendre en Italie, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision de ne pas mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03198_20230202
TA3829 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC03198_20230202
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