CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03217_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C, née A, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 août 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2202640-2202641 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 22NC03217, M. C, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 22NC03218, Mme C, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants macédoniens, sont entrés en France accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, selon leurs déclarations, le 22 juin 2017 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 27 décembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 29 novembre 2019. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont également été rejetées par l'OFPRA. M. C a sollicité, le 15 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le préfet des Vosges a opposé un refus à cette demande par une décision du 22 janvier 2020. Par un courrier du 2 octobre 2019, complété le 3 février 2020, Mme C a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Les intéressés ont également sollicité, le 17 février 2020, des titres de séjour en qualité d'accompagnants de leur fille mineure malade. Ces trois demandes ont été rejetées par des arrêtés du 24 septembre 2020 du préfet des Vosges qui ont également obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 24 novembre 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 29 août 2022, le préfet des Vosges a refusé d'admettre M. et Mme C au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 31 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les pièces produites par M. C pour contester l'avis émis par l'OFII, que le préfet s'est approprié, décrivent les pathologies dont il est atteint mais ne permettent pas de remettre en cause l'existence d'un traitement approprié en Macédoine du Nord, son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme C soutiennent que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations précitées. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'à la date d'édiction de ces décisions, les requérants n'étaient présents en France que depuis un peu plus de cinq ans et qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leurs scolarités en Macédoine du Nord, leur pays d'origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que M. C a notamment été condamné par le tribunal correctionnel d'Epinal à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et escroquerie. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration et l'engagement associatif de Mme C, le préfet des Vosges n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet des Vosges aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emporteraient sur les situations personnelles respectives de M. et Mme C. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que M. C a été condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Epinal à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et escroquerie, puis le 5 août 2021, à la même peine pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office doivent être écartés. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Les requérants soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées pour les raisons qu'ils ont exprimées devant l'OFPRA et la CNDA. Toutefois, et alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, M. et C ne produisent aucune pièce de nature à étayer leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que leurs requêtes, qui sont manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D C, née A, et à Me Boulanger. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 22NC03217, 22NC03218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03217_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel