CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03223_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2107826 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 23 décembre 2022, Mme A, qui a précédemment présenté à la cour une autre requête à l'encontre du jugement du 3 février 2022, enregistrée sous le numéro 22NC01327, introduite par Me Corsiglia, a été invitée par la cour à désigner son avocat, interlocuteur unique de la juridiction.
Sans réponse de sa part, par un courrier du 2 février 2023 adressé à son conseil, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 décembre 2022, Mme A, qui a présenté à la cour une autre requête, enregistrée sous le numéro 22NC01327, présentée par Me Corsiglia, et tendant également à l'annulation du jugement attaqué du 3 février 2022, a été invitée, compte-tenu de la pluralité des mandataires constitués, à désigner, dans les meilleurs délais, l'interlocuteur unique de la juridiction. Ce courrier étant resté sans réponse, Mme A a été invitée, par un courrier du 2 février 2023, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son conseil, Me Berry, via l'application Télérecours le 2 février 2023 et consultée par ce dernier le 7 février 2023. En l'absence de réponse à cette lettre dans le délai imparti d'un mois, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Berry.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 mars 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03223_20230310
Données disponibles
- Texte intégral