CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03224_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 220538 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Niango, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 ;
2°) de faire droit aux demandes qu'il a présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 4 janvier 2023, Me Niango a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B, a été enregistré le 10 février 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. La circonstance que ce mémoire complémentaire a été ultérieurement produit est sans incidence.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifié par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 22 décembre 2022, M. B a expressément annoncé qu'il entendait produire un mémoire complémentaire. Par un courrier, adressé le 4 janvier 2023 via l'application Télérecours, dont le conseil du requérant a accusé réception le lendemain, ce dernier a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois, ce mémoire complémentaire, en précisant qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de sa requête. L'avocat de M. B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement d'office de la requête d'appel de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Niango.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 février 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC03224_20230217
Données disponibles
- Texte intégral