CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03234_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200004 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. E, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par des courriers du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 10 juillet 2023. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 3 novembre 2021. La consultation du fichier Eurodac a permis de révéler que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes et italiennes dans le cadre de dépôts de demandes d'asile. Les autorités allemandes et italiennes ont été saisies le 9 novembre 2021 de deux demandes de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 11 novembre 2021. Par courrier du 22 novembre 2021, les autorités italiennes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. E aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. E fait appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". L'article 1 du décret n°2020-874 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur : " Le ministre de l'intérieur prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, de libertés publiques, d'administration territoriale de l'Etat, d'immigration, d'asile et de sécurité routière. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand-Est : " () le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / () / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Selon son article 3 : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : / () / 4° A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Moselle, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle ou des Vosges ". 4. D'une part, il ressort des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin est l'autorité territorialement compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par les préfets des départements de la région Grand Est, ainsi que pour prononcer des décisions de transfert. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est également compétente, s'agissant des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand- Est, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exécution des décisions de transfert dont ils font l'objet. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n'était pas compétente pour édicter à son encontre l'arrêté litigieux. D'autre part, l'arrêté contesté est signé par M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture, qui, en vertu d'une décision de la préfète du Bas-Rhin du 22 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs le même jour, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En l'espèce, M. E soutient qu'il n'est pas établi que l'administration aurait examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A se disant Terry Osayode E ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a examiné si la situation de M. E justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions, Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03234_20230125
TA447 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03234_20230125
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