CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03245_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la décision du 17 mai 2021 par laquelle la proviseure du lycée Victor Bérard de Morez a prononcé la suspension temporaire de ses fonctions jusqu'à la fin de son contrat, d'autre part, la décision du 28 juin 2021 par laquelle la proviseure de ce lycée n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, et enfin, les décisions de non renouvellement de contrat prises à l'encontre de deux autres agents de l'établissement. Par un jugement n° 2100891 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A demande à la cour : 1°) de récuser le tribunal administratif de Besançon ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Il soutient que le tribunal administratif de Besançon " refuse d'examiner " les moyens qui lui sont " favorables " et qu'ainsi ce tribunal doit être récusé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité. Cette demande doit cependant être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n'ait rendu une décision au fond. 3. La requête de M. A, qui tend explicitement et sans ambiguïté à la récusation de tous les juges du tribunal administratif de Besançon pour statuer sur sa demande enregistrée par le greffe du tribunal sous le n° 2100891doit être regardée comme tendant au renvoi de sa demande pour cause de suspicion légitime. Toutefois, le tribunal administratif de Besançon a statué au fond sur cette demande par le jugement susvisé du 13 octobre 2022, dont l'intéressé n'entend pas relever appel. Par suite, et alors que la demande de renvoi du jugement de l'affaire à une autre juridiction doit être présentée, comme indiqué au point précédent, avant que la juridiction compétemment saisie n'ait rendu une décision au fond, la demande présentée en ce sens devant la cour par M. A le 27 décembre 2022 est manifestement irrecevable. Dès lors, et sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir susceptibles d'être opposées aux conclusions présentées sur ce point par M. A, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Besançon. Fait à Nancy, le 12 janvier 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Kara
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03245_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel