CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03257_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a pris à son encontre une interdiction retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement nos 2207470-2207471 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête sommaire enregistrée le 29 décembre 2022 sous le numéro 22NC03257, Mme B, représentée par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 7 novembre 2022 portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il n'est pas nécessaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit. II.) Par une requête sommaire enregistrée le 29 décembre 2022 sous le numéro 22NC03258, Mme B, représentée par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - " il n'était pas possible de prendre à son égard une telle décision ". En application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, deux mises en demeure ont été adressées le 18 janvier 2023 à Me Mouheb à l'effet de produire des mémoires complémentaires dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 22NC03257 et 22NC03258 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Par des lettres du 18 janvier 2023, la requérante a été mise en demeure de produire des mémoires complémentaires dans le délai d'un mois. Ces lettres, qui précisaient qu'à défaut de réception de ces mémoires complémentaires dans le délai d'un mois, l'intéressée serait réputée s'être désistée de ses requêtes, ont été mises à disposition de son avocat, Me Mouheb, au moyen de l'application " Télérecours " le 18 janvier 2023. D'une part, la mise en demeure adressée dans l'instance enregistrée sous le numéro 22NC03257 a été reçue le 19 janvier 2023 par Me Mouheb comme en atteste l'accusé de réception délivré par l'application " Télérecours ". D'autre part, en l'absence d'accusé de réception, la mise en demeure adressée dans l'instance enregistrée sous le numéro 22NC03258 est réputée reçue par l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition. En dépit de ces mises en demeure, aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de ses requêtes. Il y a lieu de donner acte de ces désistements. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mouheb. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly Nos 22NC03257, 22NC03258
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03257_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel