CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03259_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202882 du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Mbousngok, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'établit pas avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à être entendue ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas vérifié si elle présentait un risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains du 10 décembre 1984 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire le 2 juin 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 novembre 2019. Le 14 janvier 2020 puis le 3 mars 2021, elle a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le 6 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'accord de reprise en charge d'un demandeur d'asile en France, les autorités allemandes ont remis l'intéressée aux services de la police aux frontières de Forbach. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme A à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressée est de nationalité chinoise, qu'elle est entrée en France le 2 juin 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 14 janvier 2020 et 3 mai 2021, qu'elle se déclare célibataire, sans enfant, sans domicile fixe, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante. Le préfet a cité les articles L. 611-1 4°, L. 612-2 3° et L. 612-3 5° et 8° du code précité, et a précisé que la requérante s'est soustraite aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'elle ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. De plus, le préfet a indiqué que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai. Enfin, pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-6 du même code, a rappelé la date d'entrée de Mme A en France, a indiqué qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre, et que bien son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, il est justifié qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si pour justifier la décision portant interdiction de quitter le territoire français, le préfet a indiqué à tort que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette indication constitue une simple erreur de plume dès lors que le préfet avait précédemment mentionné que Mme A avait fait l'objet de deux mesures d'éloignement. En outre, si l'intéressée soutient que le préfet ne relève à aucun moment dans l'arrêté contesté qu'elle a été contrainte de quitter la Chine en raison des craintes pour sa vie et sa sécurité, il ressort de ce qui précède que le préfet a précisé que Mme A n'établissait pas l'existence de menaces de peines ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, il ressort de son audition par un officier de police judiciaire effectuée le jour de l'édiction de l'arrêté contesté qu'à la question " en cas de décision d'éloignement prise à votre encontre par la préfecture de la Moselle à destination de votre pays d'origine ou d'un pays où vous êtes légalement admissible, éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français, avez-vous des observations à formuler ' " elle a répondu " Je ne veux pas rentrer en Chine, je souhaite rester en France et rencontrer quelqu'un " et qu'elle a déclaré que le motif de son pays d'origine était de " rencontrer l'amour en Europe ". Il ne ressort d'aucun autre élément du dossier qu'elle aurait fait état auprès de la préfecture de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été suffisamment informée par les autorités préfectorales de ce qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de telle sorte qu'elle n'a pas été mise à même d'apporter des éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que l'intéressée a été avertie de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de la possibilité de présenter ses observations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré, et qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était sans domicile fixe, ce qu'au demeurant, elle ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le risque de fuite devait être regardé comme établi. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 : " 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme A fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter la Chine en raison de ses craintes pour sa vie et sa sécurité, les autorités chinoises l'ayant forcée à avorter car elle n'était pas mariée. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile et son recours devant la CNDA ont été rejetés. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, ni comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 12. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle ferait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement la concernant. Toutefois, il ressort de ce qui précède que l'intéressée a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré et il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que lors de son audition le 6 octobre 2022, elle a fait part de son souhait de rester en France. En outre, la durée de son séjour en France n'est due qu'au fait qu'elle n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, elle ne fait mention d'aucune relation intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. De plus, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Il résulte de ce qui précède, et ce bien que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA548 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03259_20230608
TA4416 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03259_20230608
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