CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03264_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, et, d'autre part, la décision du 5 mai 2020 par laquelle le même préfet lui a expressément opposé un refus. Par un jugement n° 2004992-2007077 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 décembre 2022 et 22 février 2023, M. B, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions des 27 janvier et 5 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - aucun texte ne permet le retrait de la carte de résident délivrée à un ressortissant algérien ni d'en refuser le renouvellement ; - aucun texte n'autorise l'éloignement d'un étranger arrivé en France alors qu'il était âgé de moins de treize ans ; - aucun texte ne permet ni ne justifie la suppression de son dossier informatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1965, est entré sur le territoire français selon ses déclarations il y a plus de dix-sept ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour du 13 mars au 12 juin 2003. Par un courrier reçu à la préfecture du Haut-Rhin le 27 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois. Par une décision du 5 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a explicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont M. B a demandé le renouvellement était expiré depuis le 12 juin 2003. Sa demande présentée en préfecture le 27 janvier 2020 devait donc être regardée comme une demande de délivrance d'un titre de séjour, et non pas comme une demande de renouvellement. Dans ces conditions, le moyen selon lequel aucun texte n'autoriserait le préfet à retirer à un ressortissant algérien son certificat de résidence ou à lui en refuser le renouvellement est, en tout état de cause, inopérant. 4. En deuxième lieu, si M. B produit un courrier de la préfecture du Haut-Rhin lui indiquant que le titre de séjour dont il a bénéficié en 2003 était à sa disposition, ainsi qu'un permis de conduire français délivré par le sous-préfet du Haut-Rhin le 14 mars 2003, ces seuls documents ne permettent pas d'établir qu'il serait arrivé en France alors qu'il était âgé de moins de treize ans et qu'il y résiderait depuis lors de manière ininterrompue. En tout état de cause, la décision contestée a pour seul objet de refuser le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en 2003. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorise l'éloignement d'un étranger arrivé en France alors qu'il était âgé de moins de treize ans ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-7-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger. Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : 1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ; 2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ; 3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période. Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation. Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité. Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour. Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence. Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2. Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans. ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée du 5 mai 2020 que les données personnelles de l'intéressé ont été effacées des dossiers préfectoraux. M. B soutient qu'aucun texte ne permet ni ne justifie la suppression de son dossier informatique, et que l'invocation par le préfet du Haut-Rhin dans sa décision des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est hors sujet. Toutefois, il ne précise pas en quoi la mention par le préfet de cet article serait hors sujet alors qu'il résulte très précisément de ces dispositions rappelées ci-dessus que l'autorité administrative est tenue d'effacer les données personnelles cinq ans après la délivrance du dernier titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que aucun texte ne permet ni ne justifie la suppression de son dossier informatique ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 2 janvier 2023. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Thabet. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03264_20230310
TA1322 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03264_20230310
Données disponibles
- Texte intégral