CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00022_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris du 3 septembre 2018 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et a substitué à cette dernière décision une décision d'ajournement à deux ans. Par un jugement n° 1902266 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dalle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que la décision contestée, fondée sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque ce rappel à la loi, prononcé à son encontre alors qu'il n'avait commis aucune violence, était injustifié. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pénale le 23 mai 2017 pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 13 décembre 2017. 5. M. B soutient qu'il n'a commis aucune violence et que le rappel à la loi prononcé à son encontre était injustifié. Toutefois l'intéressé ne conteste pas avoir signé ce rappel à la loi décidé par le procureur de la République, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux établis par les services de police, qu'il a participé à l'altercation survenue entre son gendre et lui d'une part, les voisins de son gendre d'autre part. Ces faits, non dénués de gravité, étaient récents à la date de la décision contestée. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00022_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel