CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00062_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du 23 novembre 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2113222 et 2113354 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. B, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2021 et du 23 novembre 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul alors qu'il a été libéré par le juge des libertés et de la détention ; - l'arrêté contesté du 20 novembre 2021 n'a pas été signé par une autorité compétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'arrêté contesté du 23 novembre 2021 n'a pas été signé par une autorité compétente ; il est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du 23 novembre 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. ". En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 23 novembre 2021. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 20 novembre 2021 et du 23 novembre 2021 du préfet de la Sarthe. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 novembre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 14 mai 2019, n'y était entré que récemment, y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique puis s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 30 octobre 2019 qu'il n'a pas exécutée. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, de leur insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de l'arrêté contesté du 23 novembre 2021 et de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B reprend en appel sans apporter plus de précisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT000621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00062_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel