CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00077_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2104183, 2104184 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. et Mme A, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme A, qui y sont entrés le 30 mars 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile politique, par l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour, ne leur donnant pas vocation à résider durablement en France et par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 19 septembre 2017 qu'ils n'ont pas exécutées. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale avec leurs trois enfants en Albanie où les deux aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme A et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'ils faisaient valoir, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance. 6. En troisième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme A n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions de refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NT00077_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel