CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00098_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse E et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2101992, 2101996 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. et Mme C, représentés par Me Le Bihan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C, qui y sont entrés le 15 juillet 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile politique et par leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre les 15 décembre 2015 et 24 mai 2018 qu'ils n'ont pas exécutées. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants qui ont vocation à les suivre et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. et Mme C de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'ils faisaient valoir, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance. 5. En troisième, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse E, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NT00098_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel