CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00105_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait implicitement refusé d'instruire le recours dirigé contre un refus de délivrance de visas de long séjour qui aurait été opposé à Mme A C et aux enfants E C, D C. Par un jugement n° 2101421 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 2 mai 2023 M. et Mme C, représentés par Me Shibaba, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) de faire injonction à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'accorder le visa à la famille de M. C dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer le versement à son conseil de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer du fait de la délivrance des visas sollicités et maintient sa demande de rejet des conclusions au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions relatives à la délivrance des visas mais maintenir leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leur requête. Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 août 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_22NT00105_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel