CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00135_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juin 2018 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1907771 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 013 euros au bénéfice de Me Kipffer sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; les faits retenus à son encontre ne sont pas établis, ses déclarations d'innocence n'ont pas été prises en compte. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1972, relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que M. A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 5. En second lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage le 8 septembre 2017 à Mont-Saint-Martin qui a donné lieu à un rappel à la loi. 6. M. A fait valoir qu'à défaut de disposer du dossier pénal ayant donné lieu au rappel à la loi et en l'absence de condamnation pénale, l'administration aurait dû apprécier elle-même la réalité d'éventuels faits délictueux et tenir compte de ses déclarations d'innocence. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 8 septembre 2017, M. A a fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage pour lequel il a fait l'objet d'un rappel à la loi de la part d'un officier de police judiciaire. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie même en l'absence de jugement. Par suite, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre était fondé à prendre en compte les faits précédemment invoqués qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus d'une certaine gravité, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur de droit, d'erreur manifeste ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT00135
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00135_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel