CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00148_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté de même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2014271 du 26 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT01483 du 10 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance du 10 janvier 2022 du président de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler les arrêtés du 14 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 10 janvier 2022 du président de la cour administrative d'appel de Nantes sur la situation au regard du séjour de ses parents est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. L'article R. 833-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 3. M. A, ressortissant géorgien, a relevé appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté de même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 4. Par l'ordonnance du 10 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Dans le cadre de l'examen du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, la cour a commis une erreur en indiquant que les parents de l'intéressé sont en situation irrégulière alors qu'ils sont en possession d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, cette erreur matérielle n'a pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire dès lors que la cour s'est également fondée sur l'entrée récente de M. A sur le territoire français, sur l'absence de preuve d'un isolement dans son pays d'origine et d'une intégration particulière pour estimer que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la 2ème chambre A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00148_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel