CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00155_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pendant deux ans et a fixé le pays de destination, ces conclusions étant assorties d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité française. Il a en outre demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence au sein de Nantes métropole pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2110734, 2110737 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°22NT00155 le 14 janvier 2022 M. A, représenté par Me Chaumette, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 7 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique ; - les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ; c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la nationalité de M. A alors même qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes ; si le tribunal judiciaire fait droit à la procédure engagée par lui, il sera considéré comme de nationalité française et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité administrative a en outre entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 22NT00030, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2022, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 8 juillet 2001, déclare être entré en France en avril 2016. Par une ordonnance du 1er juillet 2016, le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nantes a ouvert la tutelle de M. A et l'a confiée au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que soit réglée la question de sa nationalité par le juge judiciaire. Il a en outre demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence au sein de Nantes métropole pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. 3. En l'état de l'instruction, M. A ne justifie d'aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement par ailleurs attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal administratif de Nantes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT00155 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 mai 202I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00155_20220504
TA937 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00155_20220504
Données disponibles
- Texte intégral