CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00180_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'arrêté du 6 août 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2101507, 2101956 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B, représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'arrêté du 6 août 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées à la date de la seconde décision aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de l'arrêté du 6 août 2021 du même préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées à la date de la seconde décision aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si Mme B allègue résider en France depuis le mois de juin 2011, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour en qualité de parents français. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses cinq frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. En outre, elle est sans emploi et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la requérante reconstitue la cellule familiale avec ses cinq enfants, dont quatre sont de nationalité congolaise, en République démocratique du Congo où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00180_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel