CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00207_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à leur verser une somme de 233 975,66 euros en réparation des préjudices découlant de l'illégalité d'une autorisation de lotir. Par un jugement n° 1403789 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à leur verser une somme de 1 545 euros, majorée des intérêts de droit capitalisés. Par un arrêt n° 17NT03726 du 7 juin 2019, la cour administrative de Nantes, faisant partiellement droit à leur requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2017, a, d'une part, condamné la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à verser solidairement à M. et Mme A la somme de 145 890,40 euros, avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2013 s'agissant de la commune et du 4 septembre 2013 s'agissant de l'Etat et capitalisation de ces intérêts à compter du 23 juillet 2014 pour la commune et du 4 septembre 2014 pour l'Etat et de chaque échéance annuelle intervenue depuis lors et, d'autre part, mis à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une demande enregistrée le 25 novembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Bouthors-Neveu, ont saisi à la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17NT03726 du 7 juin 2019. Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, M. et Mme A concluent : 1°) qu'il plaise à la cour de prendre acte du versement partiel de la somme de 72 945,20 euros par l'Etat assortie des intérêts et de la moitié des frais d'instance (750 euros) dus en exécution de l'arrêt du 7 juin 2019 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de la Faute-sur-Mer et à l'Etat de verser solidairement la somme restant due (72 945,20 euros au principal), et ce avec intérêts légaux et leur majoration à compter du 23 juillet 2013 s'agissant de la commune et du 4 septembre 2013 s'agissant de l'Etat, et capitalisation de ces intérêts à compter du 23 juillet 2014 pour la commune et du 4 septembre 2014 pour l'Etat et de chaque échéance annuelle intervenue depuis lors, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de la Faute-sur-Mer et à l'Etat de verser solidairement la somme leur restant due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA (750 euros), et ce avec intérêts légaux et leur majoration à compter de l'arrêt du 7 juin 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de la Faute-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -si l'Etat a indiqué exécuter ce qu'il estime être sa part de la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 juin 2019 et leur a versé la somme de 104 828,59 euros correspondant à 72 945,20 euros au principal et 31 923,57 euros d'intérêts et de capitalisation ainsi que 772,50 euros au titre des frais irrépétibles, intérêts compris, le solde des sommes restant dues ne leur a pas été versé malgré leur demande réitérée auprès de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat a procédé aux diligences nécessaires ; - il s'est acquitté le 22 novembre 2021 du versement de 50 % de la somme due soit 104 828,59 euros ; - les requérants ont été informés par courrier du préfet de la Vendée du 1er mars 2022 de ce que la commune ne disposait pas des crédits disponibles pour qu'il puisse être procédé au versement des sommes dues et qu'il convenait d'attendre qu'elle adopte son budget primitif pour l'année 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, M. et Mme A ont informé la cour de ce que la commune avait procédé au règlement de la somme de 107 840 euros et ont maintenu leur demande de frais d'instance à l'égard de l'Etat et de la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par l'arrêt n° 17NT03726 du 7 juin 2019, la cour administrative de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de M. et Mme A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2017, a, d'une part, condamné la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à verser solidairement à M. et Mme A la somme de 145 890,40 euros, cette somme devant être majorée des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2013 s'agissant de la commune et du 4 septembre 2013 s'agissant de l'Etat avec capitalisation de ces intérêts à compter du 23 juillet 2014 pour la commune et du 4 septembre 2014 pour l'Etat et de chaque échéance annuelle intervenue depuis lors et, d'autre part, mis à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Le 25 novembre 2021, M. et Mme A ont demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt 17NT03726. 5. Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme A. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat a procédé au versement, le 22 novembre 2021, de 104 828,59 euros. M. et Mme A ont informé la cour, dans leurs dernières écritures, de ce que la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, laquelle vient aux droits de la commune de la Faute-sur-Mer après fusion des communes de l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer en une commune nouvelle, s'est acquittée de la somme de 107 840 euros. L'Etat et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île doivent ainsi être regardés comme ayant procédé à l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour n° 17NT03726 du 7 juin 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 17NT03726 du 7 juin 2019 présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île une somme de 350 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. et Mme A. Article 2 : L'Etat et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île verseront chacun une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes le 25 août 2022. H. DOUET La République mande et ordonne au ministre la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22NT00207_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA