CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00213_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour du préfet de Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2104854 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions y afférentes à fin d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B, représenté par Me Robert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour du préfet de Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". L'affaire qui a donné lieu au jugement attaqué ayant été jugée par un magistrat statuant seul, Mme B ne peut utilement soutenir que la minute de ce jugement ne comporte pas la signature du rapporteur et du président de la formation de jugement. A supposer qu'elle ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné du tribunal administratif et celle de la greffière de l'audience. Ce moyen doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 5 septembre 2015, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 23 novembre 2017 qu'elle n'a pas exécutée. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre de ses frères et sœurs et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Mme B ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants en Algérie. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point 5 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent Le président de la 2ème chambre A. Perez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4421 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00213_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00213_20220721
Données disponibles
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